577. Les amendes imposées pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi, d’un règlement du conseil ou de la charte appartiennent, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit, pour une moitié au poursuivant, et pour l’autre moitié à la municipalité.
Si la poursuite a été intentée par la municipalité, l’amende lui appartient en entier.
Si l’amende est due par la municipalité, elle appartient en entier au poursuivant.
S. R. 1964, c. 193, a. 614; 1990, c. 4, a. 182.