573. 1. Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publique faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre:1° un contrat d’assurance;
2° un contrat pour l’exécution de travaux;
3° un contrat d’approvisionnement;
4° un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:a) faisant l’objet d’un règlement adopté en vertu de l’article 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 quand le contrat est passé conformément à ce règlement;
b) nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre doit:1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec; 2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° (Paragraphe abrogé);
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2. Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre.Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
2.0.1. Une demande de soumissions publique peut prévoir que la municipalité se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.Une municipalité ne peut, aux fins du premier alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la municipalité ou par l’organisme responsable de l’exécution d’une entente à laquelle est partie la municipalité et qui a été conclue en vertu de l’article 29.9.1, 29.10 ou 572.1;
2° elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil de la municipalité ou par l’organisme;
3° elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4° un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la municipalité ou à l’organisme;
5° après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil de la municipalité ou par l’organisme. Une copie certifiée conforme de l’évaluation approuvée est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2.1. Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions:1° qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2° qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat pour la fourniture de services autres que ceux énumérés au huitième alinéa de l’article 573.1.0.4.1 et qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre;
3° qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2.3° du premier alinéa de l’article 573.3 qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4° qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
3. Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:a) à prix forfaitaire;
b) à prix unitaire.
3.1. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au troisième alinéa du paragraphe 1 et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement. 4. Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6. Lors de l’ouverture des soumissions, doivent être divulgués à haute voix:1° le nom des soumissionnaires, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, sous réserve d’une vérification ultérieure;
2° le prix total de chacune des soumissions, sujet à cette vérification.
Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation doit plutôt s’effectuer dans les quatre jours ouvrables qui suivent, par la publication du résultat de l’ouverture des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres.
7. Sous réserve des articles 573.1.0.1, 573.1.0.1.1 et 573.1.0.1.3, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9. (Paragraphe abrogé).