572.0.7. Lorsque la municipalité se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a engagées dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
2022, c. 252022, c. 25, a. 81.