572. Un avis spécial de la requête aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 571 doit être notifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après 30 jours la requête sera soumise au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans ce délai.
S. R. 1964, c. 193, a. 607; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).