561. Lorsque le remboursement d’un emprunt doit être supporté par les propriétaires d’immeubles d’une partie seulement de la municipalité ou par les bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 487, la taxe à prélever chaque année, pendant le terme de l’emprunt, n’est imposée que sur les propriétaires intéressés; mais elle doit être suffisante pour payer les intérêts chaque année et constituer le capital remboursable à l’échéance des obligations ou des billets. Dans ce cas, les propriétaires obligés, qui sont des personnes habiles à voter visées dans le premier alinéa de l’article 556, ont seuls le droit de voter pour l’approbation ou à la désapprobation du règlement, et le règlement est censé approuvé s’il l’a été par la majorité en nombre et en valeur desdites personnes obligées qui ont voté, pourvu que la majorité de toutes les personnes habiles à voter visées dans le premier alinéa de l’article 556 qui sont obligées résidant en quelque endroit de la municipalité aient voté.
Les règles prévues au premier alinéa quant à l’approbation ou à la désapprobation du règlement s’appliquent lorsqu’une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser est à la charge des propriétaires d’immeubles d’une partie seulement de la municipalité ou des bénéficiaires des travaux déterminés conformément à l’article 487, comme si la totalité de l’emprunt à rembourser était à leur charge. Aux fins du présent alinéa, la partie de la municipalité ne consiste dans la combinaison de plusieurs parties distinctes prévues au règlement que si les propriétaires d’immeubles d’aucune de celles-ci n’ont à leur charge une proportion de 75% ou plus de l’emprunt à rembourser; l’ensemble des immeubles des bénéficiaires des travaux constitue une telle partie distincte.
La procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384 s’applique à l’approbation d’un règlement visé par les dispositions ci-dessus en tenant compte, aux fins de cette seule procédure, des personnes habiles à voter sur le règlement le jour de son adoption par le conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 599; 1968, c. 55, a. 147; 1975, c. 66, a. 27; 1979, c. 36, a. 90; 1984, c. 38, a. 37; 1985, c. 27, a. 34; 1986, c. 31, a. 13.