56. Le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant.
Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge.
1971, c. 55, a. 1; 1996, c. 2, a. 129; 2003, c. 19, a. 108.