556.1. Un règlement d’emprunt qui porte sur un des objets suivants ne requiert que l’approbation du ministre :1° l’acquisition d’un immeuble aux fins de le céder à un centre de services scolaire conformément à l’article 272.10 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi que les travaux effectués sur l’immeuble préalablement à la cession; 2° le paiement du montant dû à un centre de services scolaire en application de l’article 272.12 de cette loi.