551. Il peut être annexé à chaque obligation des coupons, dont chacun constitue le titre de créance d’un terme d’intérêt. Ces coupons sont payables à celui qui, du porteur, de la personne au nom de laquelle l’obligation est enregistrée ou du bénéficiaire désigné dans l’endossement, y a droit, à l’échéance de l’intérêt qui y est mentionné, et portent un numéro d’ordre ainsi que le numéro de l’obligation à laquelle ils sont attachés.
Ils sont signés par les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 549. Toutefois, un fac-similé des signatures de ces personnes, imprimé, lithographié ou gravé sur les coupons, suffit.
Sur paiement de l’intérêt, les coupons sont remis au trésorier, et la possession d’un coupon par ce fonctionnaire ou employé constitue la preuve du paiement de l’intérêt qui y est mentionné.
Toute municipalité, qui n’est pas régie par les dispositions du présent article, peut, par un règlement de son conseil, décréter que ces dispositions s’appliquent à ladite municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 589; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 59; 1996, c. 2, a. 201; 2008, c. 20, a. 142.