547.1. Un règlement qui, conformément à l’article 547, impose une taxe spéciale, qui n’est pas basée sur la valeur de l’immeuble, afin de former le fonds d’amortissement peut prévoir que le contribuable sur l’immeuble duquel la taxe est imposée peut l’en exempter en payant en un versement la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt, aurait été fournie par la taxe imposée sur son immeuble.
La part payable est calculée sur la base du rôle d’évaluation en vigueur au moment où le contribuable effectue son paiement, compte tenu, le cas échéant, des taxes payées en vertu du règlement avant ce paiement.
Le paiement doit être fait avant la date indiquée dans le règlement.
Le montant de l’emprunt est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent article.
1985, c. 27, a. 33; 1997, c. 93, a. 64.