544. Le règlement décrétant un emprunt doit:1° spécifier l’objet du règlement;
2° contenir une description détaillée de la dépense prévue par le règlement;
3° indiquer le montant et le terme de l’emprunt.
Toutefois, un règlement décrétant un emprunt, qui est adopté par le conseil d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus dans le but d’effectuer des dépenses en immobilisations et qui, en vertu de quelque disposition, est dispensé de l’approbation par les personnes habiles à voter, peut ne mentionner l’objet du règlement qu’en termes généraux et n’indiquer que le montant et le terme maximal de l’emprunt. Le terme d’un emprunt effectué par la municipalité conformément au règlement ne peut excéder la durée de vie utile des biens que le produit de l’emprunt permet à la municipalité d’acquérir, de réparer, de restaurer ou de construire.
S. R. 1964, c. 193, a. 582; 1994, c. 33, a. 16; 2002, c. 37, a. 82.