535. La personne qui exerce le retrait reprend la propriété sujette aux baux notariés consentis de bonne foi par l’adjudicataire; mais elle n’est pas tenue de maintenir tels baux pour plus d’un an à compter de la date de l’adjudication, même s’ils ont été consentis pour un plus long terme.
S. R. 1964, c. 193, a. 571.