533. Toute personne autorisée ou non peut, à moins qu’un acte de vente n’ait été consenti en vertu du deuxième alinéa de l’article 525, retraire cet immeuble de la même manière, mais au nom et pour le profit seulement de celui qui en était le propriétaire au temps de l’adjudication.
S. R. 1964, c. 193, a. 569.