52. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, à l’exception du vérificateur général, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi, les règlements et les ordonnances du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu’il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sûreté, de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité.
Dans l’exercice de ses fonctions comme chef exécutif de l’administration municipale, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exception du vérificateur général, mais il doit faire rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension et celle-ci n’est valide que jusqu’à cette séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 51; 1968, c. 55, a. 5, a. 18; 2018, c. 82018, c. 8, a. 2911.