516.Si la vente est arrêtée par quelque procédure qui n’a été déterminée qu’après le jour fixé pour la vente, l’avis de vente qui doit être publié dans les journaux sera suffisant s’il est rédigé suivant l’article 748 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 193, a. 552; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
516.Si la vente est arrêtée par quelque procédure qui n’a été déterminée qu’après le jour fixé pour la vente, l’avis de vente qui doit être publié dans les journaux sera suffisant s’il est rédigé suivant l’article 682 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et publié suivant les prescriptions du même article une fois, quinze jours au moins avant le jour fixé pour la vente.
S. R. 1964, c. 193, a. 552; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.