514. Cet avis doit aussi être publié deux fois dans un journal diffusé dans le district. La vente ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date de la seconde publication.
Dès la première publication de l’avis, le greffier doit, par lettre recommandée ou certifiée, en transmettre immédiatement une copie au régistrateur de la division d’enregistrement où se trouve l’immeuble annoncé en vente, et il est du devoir du régistrateur d’informer les intéressés en la manière prescrite au Code civil du Bas Canada.
Le défaut de donner l’avis au régistrateur n’annule pas les procédures, mais le fonctionnaire ou employé défaillant est responsable des dommages en résultant.
Lorsqu’il n’est pas procédé à la vente de l’immeuble mentionné dans la liste et l’avis ci-dessus, le greffier chargé de telle vente doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner un avis au régistrateur l’informant de ce fait.
Le greffier fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant dans quel journal et à quelles dates ont été faites les publications prévues par le premier alinéa, dans les quinze jours qui suivent la seconde publication.
S. R. 1964, c. 193, a. 551; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 63, a. 145.