510. Il y a appel à la Cour d’appel de la décision finale des poursuites intentées en vertu de l’article 509 si le montant réclamé excède la somme de 7 000 $, sans tenir compte des intérêts.
S. R. 1964, c. 193, a. 547; 1974, c. 11, a. 2; 1989, c. 52, a. 121; 2010, c. 18, a. 30.