509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la corporation, devant la Cour provinciale ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour provinciale a le même pouvoir que le protonotaire de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile, sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la cité ou de la ville, ou devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure ou un notaire.
La vente d’un immeuble par le shérif ou autre officier en exécution d’un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, l’exécution d’un jugement rendu par la Cour municipale, en recouvrement des taxes municipales, peut se faire par la saisie et la vente des biens meubles et immeubles du défendeur.
L’exécution d’un tel jugement sur les biens immeubles ainsi que les procédures subséquentes se font en suivant les mêmes règles que celles édictées par le Code de procédure civile en semblable matière pour la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 193, a. 546; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315.