C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier spécial de la Cour du Québec a le même pouvoir que le greffier spécial de la Cour supérieure en vertu de l’article 181 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion sans motif valable ou de contester la demande dans le délai prévu dans le protocole de l’instance, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le greffier-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la municipalité, ou devant un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 13; 1989, c. 52, a. 120; 1996, c. 2, a. 189; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132; 2024, c. 24, a. 34.
509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier spécial de la Cour du Québec a le même pouvoir que le greffier spécial de la Cour supérieure en vertu de l’article 181 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion sans motif valable ou de contester la demande dans le délai prévu dans le protocole de l’instance, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le greffier-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la municipalité, ou devant un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
La vente d’un immeuble sous contrôle de justice en exécution d’un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 13; 1989, c. 52, a. 120; 1996, c. 2, a. 189; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier spécial de la Cour du Québec a le même pouvoir que le greffier spécial de la Cour supérieure en vertu de l’article 181 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion sans motif valable ou de contester la demande dans le délai prévu dans le protocole de l’instance, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la municipalité, ou devant un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
La vente d’un immeuble sous contrôle de justice en exécution d’un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 13; 1989, c. 52, a. 120; 1996, c. 2, a. 189; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la municipalité, devant la Cour du Québec ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que le greffier de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la municipalité, ou devant un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
La vente d’un immeuble par le shérif ou autre officier en exécution d’un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 13; 1989, c. 52, a. 120; 1996, c. 2, a. 189.
509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la corporation, devant la Cour du Québec ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que le protonotaire de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la cité ou de la ville, ou devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure ou un notaire.
La vente d’un immeuble par le shérif ou autre officier en exécution d’un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 13; 1989, c. 52, a. 120.
509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la corporation, devant la Cour du Québec ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que le protonotaire de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la cité ou de la ville, ou devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure ou un notaire.
La vente d’un immeuble par le shérif ou autre officier en exécution d’un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité, sauf dans le cas où l’article 252.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) prévoit que la taxe doit être payée malgré le recours en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, l’exécution d’un jugement rendu par la Cour municipale, en recouvrement des taxes municipales, peut se faire par la saisie et la vente des biens meubles et immeubles du défendeur.
L’exécution d’un tel jugement sur les biens immeubles ainsi que les procédures subséquentes se font en suivant les mêmes règles que celles édictées par le Code de procédure civile en semblable matière pour la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 546; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 68, a. 13.
509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la corporation, devant la Cour du Québec ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour du Québec a le même pouvoir que le protonotaire de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile, sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la cité ou de la ville, ou devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure ou un notaire.
La vente d’un immeuble par le shérif ou autre officier en exécution d’un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, l’exécution d’un jugement rendu par la Cour municipale, en recouvrement des taxes municipales, peut se faire par la saisie et la vente des biens meubles et immeubles du défendeur.
L’exécution d’un tel jugement sur les biens immeubles ainsi que les procédures subséquentes se font en suivant les mêmes règles que celles édictées par le Code de procédure civile en semblable matière pour la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 193, a. 546; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315; 1988, c. 21, a. 66.
509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la corporation, devant la Cour provinciale ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour provinciale a le même pouvoir que le protonotaire de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile, sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la cité ou de la ville, ou devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure ou un notaire.
La vente d’un immeuble par le shérif ou autre officier en exécution d’un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation ou en nullité. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation ou en nullité, dans l’exercice de sa discrétion.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, l’exécution d’un jugement rendu par la Cour municipale, en recouvrement des taxes municipales, peut se faire par la saisie et la vente des biens meubles et immeubles du défendeur.
L’exécution d’un tel jugement sur les biens immeubles ainsi que les procédures subséquentes se font en suivant les mêmes règles que celles édictées par le Code de procédure civile en semblable matière pour la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 193, a. 546; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 315.
509. Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action intentée, au nom de la corporation, devant la Cour provinciale ou la Cour municipale, s’il y en a une.
Le greffier de la Cour provinciale a le même pouvoir que le protonotaire de la Cour supérieure en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile, sur accomplissement des mêmes formalités, de rendre jugement contre le défendeur en défaut de comparaître ou de plaider, pourvu qu’un état de compte détaillé des taxes municipales réclamées par l’action soit produit, et que la déclaration sous serment ou affidavit attestant que le montant est dû à la connaissance du déposant, soit donné et souscrit par le greffier ou le secrétaire-trésorier, ou par le trésorier de la municipalité. Ce serment est prêté devant le maire de la cité ou de la ville, ou devant un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure ou un notaire.
La vente d’un immeuble par le shérif ou autre officier en exécution d’un jugement obtenu sur une telle action, est sujette au droit de retrait, de la même manière et dans le même délai que les ventes faites par le greffier de la municipalité.
Le défendeur peut obtenir la suspension de l’action si les rôles, règlements, procès-verbaux ou autres actes municipaux sur lesquels elle est fondée sont attaqués en cassation. Cette suspension est ordonnée par le tribunal saisi de la demande en cassation, dans l’exercice de sa discrétion.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, l’exécution d’un jugement rendu par la Cour municipale, en recouvrement des taxes municipales, peut se faire par la saisie et la vente des biens meubles et immeubles du défendeur.
L’exécution d’un tel jugement sur les biens immeubles ainsi que les procédures subséquentes se font en suivant les mêmes règles que celles édictées par le Code de procédure civile en semblable matière pour la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 193, a. 546; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.