484. Les arrérages de taxes municipales se prescrivent par trois ans.
Une demande en justice visant le recouvrement d’une taxe foncière, déposée avant que la taxe ne soit prescrite et signifiée, au plus tard le soixantième jour qui suit l’expiration du délai de prescription, à une des personnes de qui le paiement peut être réclamé en vertu de l’article 498, interrompt la prescription à l’égard de toutes ces personnes.
S. R. 1964, c. 193, a. 519; 1996, c. 27, a. 30.