483. Le coût des travaux de démolition, de réparation, d’altération et de construction encouru par une municipalité lors de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 3°, au sous-paragraphe a du paragraphe 8° et au paragraphe 29° de l’article 412 constitue contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et est recouvrable de la même manière.