482. Les taxes municipales et leurs intérêts constituent une créance privilégiée, exempte de la formalité de l’enregistrement.
Lorsqu’elles sont à la charge du propriétaire, les compensations et la taxe mentionnées au sous-paragraphe c du paragraphe 10°, au paragraphe 11.1° et au sous-paragraphe b du paragraphe 22° de l’article 413 et au paragraphe 4° de l’article 432 sont assimilées à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elles sont dues.
S. R. 1964, c. 193, a. 518; 1968, c. 55, a. 136; 1979, c. 36, a. 87.