481. Les taxes portent intérêt, à raison de 5% par an, à dater de l’expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet.
Sauf les dispositions de l’article 542, il n’est pas au pouvoir du conseil ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes.
Le conseil peut, autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’adoption de la résolution. Celle-ci reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition.
Le conseil peut également, par résolution, accorder un escompte n’excédant pas 5%, à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance.
Le présent article s’applique à toutes les cités et villes du Québec sans exception, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 517; 1968, c. 53, a. 3; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 20; 1985, c. 27, a. 28.