469.1. Les parties à une entente visée à la présente sous-section ou au sous-paragraphe b du paragraphe 10° de l’article 413 peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité qui adhère à l’entente doit transmettre pour approbation, au ministre des Affaires municipales et à tout autre ministre ou organisme qui doit approuver l’entente, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins trente jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la municipalité doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La municipalité devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente est alors censée modifiée en conséquence et, s’il y a lieu, le ministre des Affaires municipales peut modifier le décret de constitution d’une régie qu’il a délivré conformément à l’article 468.11.