464. Le conseil peut faire des règlements:1° Pour indemniser les personnes dont les propriétés ont été détruites ou endommagées, en tout ou en partie, par des émeutiers ou par des personnes réunies en attroupements tumultueux, sur le territoire de la municipalité.
Le conseil est autorisé à prélever, en sus de toute autre taxe, sur les biens imposables du territoire de la municipalité, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux.
À défaut de la part du conseil de payer dans les six mois ces dommages, à dire d’arbitres, la municipalité peut être poursuivie devant tout tribunal compétent, en recouvrement des dommages causés;
2° Pour assister tout individu qui a reçu des blessures ou contracté des maladies à un incendie;
3° Pour accorder des récompenses, en argent ou de toute autre nature, à quiconque fait une action méritoire dans un incendie, ou sauve, ou essaye de sauver quelqu’un en danger de se noyer ou exposé à un autre danger grave;
4° Pour pourvoir aux besoins de la famille de toute personne qui périt dans un incendie, en sauvant ou en essayant de sauver quelqu’un d’un danger grave;
5° Pour soutenir et assister les pauvres résidant sur le territoire de la municipalité, et qui, à raison d’infirmité, d’âge ou d’autre cause, sont incapables de gagner leur vie;
6° Pour établir et administrer des maisons de refuge et autres établissements pour le soulagement des nécessiteux; et pour subventionner les établissements qui exploitent un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou les institutions charitables établis sur le territoire de la municipalité ou ailleurs, au Québec;
7° Pour offrir et donner des primes pour parvenir à la découverte et à l’arrestation des criminels;
8° Pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un fonds de pension de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel fonds de retraite; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec une compagnie d’assurance sur la vie ou avec une société de fiducie ou avec une corporation ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce fonds; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés, leur part contributive au fonds de pension; constituer une commission dont les membres sont choisis parmi les membres du conseil et les fonctionnaires ou employés bénéficiant du règlement, pour administrer le fonds de pension et déterminer les règlements de régie interne de cette commission; faire assumer par la municipalité les contributions requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de pension, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant le fonds de pension.
Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Un règlement établissant un fonds de pension de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt.
Tout règlement établissant ou modifiant un fonds de pension peut rétroagir à la date à laquelle ce fonds ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un fonds de pension ainsi établi;
9° Pour aider, par tous les moyens jugés convenables, à la colonisation dans le Québec, à l’agriculture, à l’horticulture, aux arts et aux sciences sur le territoire de la municipalité ou, lorsque celui-ci est compris dans celui d’une société d’agriculture, sur le territoire de cette société;
10° Pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
11° Pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10° et 11° du premier alinéa.