43. Lorsque, à la suite de l’adoption d’un règlement en vertu de l’article 36:a) le conseil de la municipalité contiguë n’approuve pas ledit règlement dans le délai prescrit;
b) les personnes intéressées ne présentent pas dans le délai prescrit la requête visée à l’article 40, dans le cas prévu pour une telle requête; ou
c) l’approbation dudit règlement d’annexion par le conseil de la municipalité contiguë est suivie de son rejet par les personnes habiles à voter,aucun autre règlement au même effet et au même objet ne peut valablement être adopté avant l’expiration de deux ans suivant l’adoption du règlement d’annexion.