413. Le conseil peut faire des règlements:I. — Commission d’hygiène et maladies contagieuses et infectieuses
1° Pour constituer une commission d’hygiène à laquelle le conseil peut attribuer tous les pouvoirs, privilèges et autorité qu’il juge à propos, et qui doit être composée de conseillers ou d’autres citoyens ayant les qualités requises; pour prendre les moyens de protéger la santé publique; pour adopter des mesures de précaution contre l’introduction des maladies; pour prévenir toute contagion ou infection de ces maladies et en diminuer le danger, et pour définir et régler les pouvoirs, attributions et devoirs des officiers d’hygiène, le tout sans préjudice des dispositions de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
2° Pour établir et réglementer des centres hospitaliers et maisons de santé pour les maladies contagieuses, et pour protéger la santé et supprimer les maladies; pour empêcher l’introduction de maladies contagieuses, infectieuses et autres dans la municipalité; pour assurer l’isolement des personnes atteintes de ces maladies et faire observer ces règlements dans les limites de la municipalité; pour réglementer, contrôler ou empêcher le débarquement des personnes, bagages, marchandises ou autres choses se trouvant sur des bateaux, navires, wagons ou autres véhicules infectés de germes de maladie contagieuse, et pour disposer de ces personnes et choses de manière à protéger la santé publique, et pour empêcher les bateaux, navires, wagons ou autres véhicules infectés de venir en dedans ou près des limites de la municipalité, le tout sans préjudice des dispositions de la Loi sur la protection de la santé publique;
3° Pour établir un système complet et efficace de vaccination; pour établir des bureaux à cet effet, y nommer des employés autorisés à faire des visites domiciliaires, avec pouvoir de détruire les linges, vêtements ou autres effets infectés de germes de variole ou autres maladies contagieuses et d’isoler les malades souffrant de telles maladies contagieuses, lorsque ces employés le jugent nécessaire dans l’intérêt de ces malades ou du public en général; pour faire inhumer, dans un bref délai, toute personne qui meurt d’une de ces maladies, et généralement pour faire prendre toutes les mesures que le conseil juge nécessaires pour prévenir ou arrêter les progrès de toute maladie contagieuse ou endémique;
4° (Paragraphe abrogé);
II. — Abrogé
5° (Paragraphe abrogé);
6° (Paragraphe abrogé);
III. — Abrogé
7° (Paragraphe abrogé);
IV. — Salubrité des maisons, etc.
8° Pour réglementer la transformation, l’entretien et la qualité des logements, des chambres offertes en location, des habitations et des maisons de rapport, y compris leurs dépendances; pour interdire leur occupation s’ils ne sont pas conformes au règlement ainsi qu’aux lois et aux règlements du Québec; pour rendre le règlement applicable aux lieux existants;
9° Pour exiger que les plans des constructions mentionnées au paragraphe 8° soient soumis à l’autorité sanitaire pour approbation avant exécution,—un exemplaire desdits plans devant être conservé dans les archives de la municipalité;
V. — Vidanges, fosses d’aisances, et conditions non hygiéniques
10° a) Pour obliger, dans toute l’étendue de la municipalité, ou dans la section ou les sections que le conseil désigne, le propriétaire ou occupant de tout immeuble, ou celui qui les a déposés, de ramasser et enlever les cendres, eaux sales, immondices, déchets, détritus, fumier, animaux morts, matières fécales et autres matières malsaines ou nuisibles, et d’en disposer; pour pourvoir au ramassage et à l’enlèvement des matières en question et déterminer la manière d’en disposer, dans toute l’étendue de la municipalité ou dans les endroits de la municipalité que le conseil désigne, et pour autoriser et surveiller le ramassage et l’enlèvement desdites matières pour déterminer parmi ces matières celles qui sont réutilisables et recyclables et établir, dans tout ou partie de la municipalité, un système de collecte sélective dans le but de pourvoir à leur enlèvement de manière spéciale; pour obliger, à cette fin, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble à séparer de ces matières celles qui sont réutilisables ou recyclables, selon les catégories qu’il détermine; pour se départir de ces matières après leur enlèvement, notamment en faisant traiter les matières recyclables dans un établissement visé aux sous-paragraphes b.1 ou b.2; pour acquérir, à des fins de location ou de vente aux personnes desservies par un service d’enlèvement des déchets sur le territoire de la municipalité, des contenants ou d’autres accessoires utilisés pour l’exploitation de ce service;
b) Pour construire, aménager et exploiter un incinérateur ou autre établissement destiné à la destruction des vidanges et pour conclure, avec toute municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, une entente pour contribuer à la construction, à l’aménagement et à l’utilisation en commun d’un tel incinérateur ou établissement;
b.1) Pour établir et exploiter un établissement de récupération et de conditionnement de matières recyclables; pour confier ces fonctions à toute personne;
b.2) Pour régir l’installation et l’exploitation d’établissements de récupération et de conditionnement de matières recyclables, exiger l’obtention d’un permis pour exploiter un tel établissement et établir les conditions d’obtention du permis;
c) Pour pourvoir au paiement des dépenses visées aux sous-paragraphes a et b soit par une taxe sur les biens-fonds imposables de la municipalité ou de la partie désignée, soit par une compensation qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers, et est payable par le propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment. Dans le cas des biens non imposables, la compensation n’est exigible que du propriétaire, locataire ou occupant qui bénéficie du service;Pour décréter que la compensation doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire.
Pour décréter que la compensation, dans le cas d’une résidence qui n’est pas habitée à l’année longue, est moindre et fixée en proportion du nombre de mois d’utilisation du service ou de la moyenne du nombre de mois d’utilisation du service ou de la moyenne du nombre de mois d’utilisation pour un quartier établie par le conseil;
11° Pour réglementer ou défendre l’usage de tous les ponts, viaducs, tunnels, drains, égouts, privés et fosses d’aisances dans les limites de la municipalité ou dans les parties de la municipalité que le conseil désigne; pour faire nettoyer ou disparaître les privés et fosses d’aisances;
11.1° Pour pourvoir à la vidange périodique des fosses septiques dans la municipalité ou dans une partie de celle-ci; pour pourvoir au paiement des dépenses par une compensation, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers, exigible du propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment desservi par une fosse septique; pour décréter que, dans tous les cas, la compensation est payable par le propriétaire;
12° Pour défendre de jeter ou déposer des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus et autres matières ou obstructions nuisibles dans les rues, allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux ou cours d’eau municipaux;
13° Pour empêcher la contamination des eaux des criques, rivières, étangs, lacs ou cours d’eau municipaux situés dans les limites de la municipalité ou adjacents à celle-ci; pour empêcher que des déchets ou autres matières n’y soient déposés; pour pourvoir au nettoyage et à la purification des eaux, cours d’eau et canaux municipaux, et au drainage et au remplissage des étangs sur les propriétés privées lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la santé publique; et pour forcer le propriétaire ou occupant de bâtiments ou terrains d’enlever, des lieux lui appartenant ou occupés par lui, toutes les matières nuisibles que le conseil ou le département de santé juge à propos de faire disparaître, et, dans le cas où il négligerait de se conformer aux ordres reçus, pour autoriser un fonctionnaire ou employé de la municipalité à enlever ou à détruire ces matières, aux frais du propriétaire ou occupant;
14° Pour prescrire que, dans le cas où l’on ne peut trouver le propriétaire d’un terrain et que personne ne représente le propriétaire, ou que le propriétaire ou occupant ou autre intéressé refuse ou néglige de clôturer, nettoyer, égoutter, combler et niveler ledit terrain après en avoir reçu l’ordre d’un employé autorisé du conseil, ou que, faute de moyens, il lui est impossible de le faire, il est loisible au conseil et de sa compétence de faire exécuter ces travaux; le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur le terrain, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil du Québec; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le terrain;
VI. — Établissements et industries insalubres ou nuisibles
15° Pour prohiber l’établissement des parcs à bestiaux, fabriques de conserves, usines pour faire fondre le suif, chandelleries, entrepôts de peaux crues, usines pour faire brûler ou bouillir les os, fabriques de colle, et généralement toutes les industries où l’on traite les matières animales, ainsi que les usines à gaz, savonneries, teintureries, tanneries, manufactures de saucisses, et autres industries insalubres dans les limites de la municipalité;
15.1° Pour réglementer l’établissement, la construction et l’administration des parcs à bestiaux, chandelleries, entrepôts de peaux crues, fabriques de colle, ainsi que les usines à gaz, savonneries, teintureries, tanneries et autres industries insalubres dans les limites de la municipalité;
16° Pour réglementer l’établissement, la construction et l’usage des brasseries, étables, écuries de louage, forges et fonderies dans les limites de la municipalité;
17° Pour défendre l’exercice d’industries nuisibles ou insalubres dans les limites de la municipalité; pour empêcher la construction ou l’occupation de tous édifices nuisibles dans un lieu ou site quelconque où ils peuvent être dommageables à la propriété avoisinante; et pour déterminer les endroits où certaines industries ou occupations peuvent être permises.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’il s’agit de fabriques de pulpe et de papier ou de pulpe ou de papier, le pouvoir de réglementation est limité à l’autorisation ou à la confirmation de l’endroit de l’établissement de ces fabriques, lesquelles restent cependant sujettes au contrôle des lois concernant l’hygiène publique, et nulle personne ne peut empêcher ou limiter l’exploitation de ces fabriques par voie d’injonction ou d’autres procédures légales si ces fabriques ont été ainsi autorisées par règlement du conseil de la municipalité, le recours de toute personne lésée par telle exploitation se limitant, dans ce cas, à une réclamation pour dommages et intérêts.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’il s’agit d’industries établies dans une municipalité depuis plus de cinq ans, le pouvoir de réglementation est limité à l’autorisation ou à la confirmation de l’endroit de l’établissement de ces industries, lesquelles restent cependant sujettes au contrôle des lois concernant l’hygiène publique, et nulle personne ne peut empêcher ou limiter l’exploitation de ces industries par voie d’injonction ou d’autres procédures légales, si ces industries ont été ainsi autorisées par règlement du conseil de la municipalité, le recours de toute personne lésée par telle exploitation se limitant, dans ce cas, à une réclamation pour dommages et intérêts.
Aucun règlement de la municipalité visé par les deux alinéas précédents, une fois adopté, ne peut être révoqué;
18° Pour forcer le propriétaire de toute savonnerie, chandellerie, porcherie et de tout autre établissement ou endroit insalubre ou nuisible, sauf une entreprise de préparation, de conditionnement ou de transformation d’aliments, de les nettoyer ou de les supprimer;
19° Pour exiger que les endroits où des animaux sont gardés soient tenus en bon état sanitaire, et fixer la distance minimum entre ces endroits et les habitations;
VII. — Animaux atteints de maladies contagieuses
20° Pour faire isoler jusqu’à guérison ou faire tuer en tout endroit de la municipalité, tout animal atteint de maladie contagieuse, sur certificat d’un médecin vétérinaire ou d’un officier de santé nommé par le conseil;
VIII. — Bains et cabinets d’aisances publics, etc.
21° Pour établir et maintenir des bains publics, cabinets d’aisances et lavoirs;
IX. — Égouts, fossés et cours d’eau
22° a) Sujet aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour organiser le système d’égouts de la municipalité; pour construire ou autrement acquérir tout égout public; pour imposer une taxe sur les propriétaires d’immeubles, pour les frais de construction, en tout ou en partie, de tout égout public dans toute rue où ces propriétaires possèdent des immeubles, y compris les raccordements entre cet égout public et les égouts privés de ces propriétaires, et entre cet égout public et l’alignement de la rue s’il n’existe pas encore d’égout privé, et le coût des réparations rendues nécessaires au pavage par suite de la construction des égouts privés; et pour prescrire la manière dont doit être répartie cette taxe, soit en raison de l’étendue de front de ces propriétés ou autrement, ainsi que la manière dont ladite taxe doit être prélevée;
b) Pour exiger une compensation pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’il juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, d’un magasin ou autre bâtiment, que ceux-ci se servent des égouts ou ne s’en servent pas, pourvu que, dans ce dernier cas, le conseil leur ait signifié qu’il est prêt à amener l’égout, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue vis-à-vis de leur maison, magasin ou bâtiment respectif.Pour prescrire que cette compensation est due et payable par versements et dans les délais qu’il juge à propos de fixer.
Pour décréter que cette compensation devra, dans tous les cas, être payée par le propriétaire;
23° Pour prolonger les égouts collecteurs ou tunnels dans toute municipalité voisine, et pour recouvrer de celle-ci, si elle en fait usage, sa quote-part des frais de leur construction et de leur entretien, suivant la superficie à égoutter et en proportion de l’avantage qu’en retire cette municipalité, le montant de cette quote-part devant être fixé par des estimateurs nommés de la manière suivante: un par le conseil, un par cette municipalité et le troisième par un juge de la Cour supérieure;
24° Pour construire ou acquérir des égouts et aqueducs dans les rues privées et les ruelles, lorsque cette construction ou cette acquisition est dans l’intérêt de la santé publique, sans être tenu de payer aucun dommage ou indemnité pour usage de telles rues ou ruelles à cause de ces travaux;
25° Pour prescrire, nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, que la construction des conduites privées et des entrées d’eau et d’égout, ainsi que leur raccordement avec les conduites publiques et leur entretien, devront se faire aux frais du propriétaire, le coût de la réfection de la rue, du pavage et du trottoir, le cas échéant, faisant partie de ces frais.
Pour prescrire que tous les travaux dans la rue seront exécutés par la corporation municipale ou avec sa permission et sous la surveillance de son préposé, aux frais du propriétaire qui devra déposer une somme fixée par le conseil pour assurer le paiement immédiat du coût total de ces travaux.
Pour prescrire le mode, les matériaux et l’époque de la construction et des raccordements de ces ouvrages; le coût des travaux visés aux premier et deuxième alinéas qui sont faits aux frais du propriétaire constitue une créance prioritaire sur l’immeuble à l’égard duquel ces travaux sont faits, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil du Québec; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
Pour obliger tout propriétaire d’immeubles à y installer une soupape de sûreté afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. Au cas de défaut du propriétaire d’installer une telle soupape ou un tel dispositif de sûreté conformément aux règlements adoptés en vertu de la présente disposition, la corporation municipale n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout;
26° Pour permettre à la municipalité de placer aux endroits où elle le jugera nécessaire, des soupapes de sûreté automatiques pour le drainage de tout terrain, les frais en devant être supportés en la manière déterminée par le conseil, et ces frais devant être recouvrés d’après l’état préparé par l’inspecteur de la municipalité; et pour pourvoir aussi à l’inspection, par la municipalité, de ces soupapes de sûreté;
27° Pour faire ouvrir, creuser, élargir, couvrir et entretenir tout fossé nécessaire à l’égouttage, fossé de ligne, fossé mitoyen ou cours d’eau situé dans la municipalité ou hors de ses limites, selon que le conseil le juge utile, et pour déterminer le temps et la manière de faire ces travaux, ainsi que les habitants de la municipalité par qui ou aux frais de qui ils doivent être exécutés.
Dans le cas où des municipalités voisines, locales ou de comté, s’égouttent ou écoulent des eaux dans une cité ou une ville, ou que la cité ou la ville écoule ses eaux ou s’égoutte dans des municipalités locales ou de comté, le conseil de comté de cette municipalité locale ou de comté, ou le bureau des délégués, selon le cas, doit, avec le consentement préalable exprimé par résolution du conseil de cette cité ou de cette ville, la traiter comme une municipalité locale soumise au contrôle du conseil de comté ou du bureau des délégués, conformément aux dispositions du Code municipal (chapitre C-27.1) applicables au cas où deux ou plusieurs municipalités locales placées sous leur contrôle sont intéressées.
Le conseil de la cité ou de la ville peut alors nommer un délégué pour le représenter au conseil de comté, ou au bureau des délégués, selon le cas, lequel délégué, a, pour les fins des travaux de cours d’eau et de ponts, les pouvoirs et la compétence d’un conseiller de comté ou d’un délégué de comté.
À défaut du consentement ci-dessus et de la nomination de son délégué dans un délai de 15 jours, après un avis donné par le secrétaire du conseil de comté ou le secrétaire des délégués, la municipalité de comté ou le bureau des délégués peut s’adresser à la Cour du Québec, par une requête, dont un avis de cinq jours doit être donné à la municipalité de cité ou de ville, pour faire déclarer que le territoire ou une partie du territoire de la municipalité est intéressé dans les travaux de cours d’eau et de ponts, d’après l’écoulement des eaux, et faire nommer par la cour un délégué pour représenter la municipalité de cité ou de ville au conseil de comté ou au bureau des délégués.
Après ce consentement et cette nomination ou ce jugement, le territoire ainsi déclaré intéressé dans les travaux est traité comme faisant partie de la municipalité de comté et est sous la juridiction, pour les fins de ces travaux, du conseil de comté ou du bureau des délégués, ainsi que des surintendants ou autres officiers qui peuvent être nommés par ces deux autorités, tout comme si ce territoire faisait partie de la municipalité de comté en question.
Le jugement rendu sur la requête est sans appel;
28° Pour prélever, si les travaux doivent être faits aux frais communs des intéressés, sur les propriétaires des terrains situés dans la municipalité et égouttés par un fossé ou un cours d’eau, les sommes requises pour ces travaux, d’après la valeur estimée des terrains ou d’après la longueur du fossé ou du cours d’eau sur ces terrains; et pour régler le mode de percevoir les taxes ainsi imposées;
29° Pour infliger des pénalités à quiconque obstrue, détourne, ou permet d’obstruer ou de détourner les fossés ou cours d’eau, ou refuse de faire ou de laisser faire les travaux ordonnés par l’inspecteur en vertu des règlements;
30° Pour mettre aux frais de la municipalité, pour une période déterminée ou indéterminée, tous les travaux de fossés ou de cours d’eaux;
31° Pour obliger les compagnies de chemins de fer à faire et tenir ouverts et en bon état, des fossés, drains, égouts et ponceaux le long et au-dessous de leurs voies, de manière qu’il ne s’accumule pas d’eau sale ou stagnante sur leurs terrains, et que le drainage naturel des propriétés et rues adjacentes ne soit pas entravé dans les limites de la municipalité;
32° Pour ordonner des travaux d’endiguement dans le but de protéger en tout ou en partie la municipalité contre les inondations;
33° Pour ordonner, dans le but d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l’accès à ce milieu, des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d’eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.
Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles, sur un immeuble privé avec l’accord du propriétaire ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine public.
Dans le cas de travaux sur un immeuble privé, les ouvrages deviennent la propriété du propriétaire de l’immeuble qui est alors tenu de les entretenir. À défaut par le propriétaire d’effectuer les travaux d’entretien, le conseil peut les effectuer aux frais de ce dernier.