401. Avant la signification de la demande, le demandeur donne caution pour les frais en la manière dont sont donnés les cautionnements dans les affaires judiciaires, à défaut de quoi cette demande ne peut être reçue par le tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 415; N.I. 2016-01-01 (NCPC).