4. À compter de la date de l’entrée en vigueur de lettres patentes visées à l’article 3, celle-ci est désignée sous le nouveau nom mentionné dans ces lettres patentes.
Aucun changement fait en vertu de l’article 3 ne modifie les droits ou obligations de la municipalité; les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées pour ou contre la municipalité sous son premier nom, peuvent l’être pour ou contre elle, sous son nom nouveau.
1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 2.