369. Le conseil peut imposer, par chacun des règlements qu’il a droit de faire en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, pour toute et chaque infraction aux règlements, soit une amende avec ou sans les frais, ou un emprisonnement; et, si c’est une amende avec ou sans les frais, il peut ordonner l’emprisonnement à défaut du paiement immédiat de l’amende avec ou sans les frais, suivant le cas, mais à l’exception des cas pour lesquels il est autrement prescrit, cette amende ne doit pas excéder 300 $, et cet emprisonnement ne doit pas être pour plus de deux mois; et, quand c’est pour défaut de paiement de l’amende ou de l’amende et des frais que l’emprisonnement est ordonné, cet emprisonnement cesse dès que l’amende, ou l’amende et les frais ont été payés.
Si l’infraction d’un règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
Les frais ci-dessus mentionnés comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à l’exécution du jugement.
Toutefois, lorsque, au lieu d’une pénalité fixe, un règlement prévoit soit une pénalité maximum et une pénalité minimum, soit une pénalité maximum seulement, le tribunal peut, à sa discrétion, imposer, dans le premier cas, la pénalité qu’il juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum et, dans le second cas, celle qu’il juge à propos jusqu’à concurrence de ce maximum.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent à toute cité ou ville, quelle que soit la loi qui la régit.
S. R. 1964, c. 193, a. 398; 1975, c. 66, a. 12.