367. Les règlements du conseil, lorsqu’ils sont promulgués, sont considérés comme des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors, dans les limites de la juridiction du conseil; et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
S. R. 1964, c. 193, a. 396; 1996, c. 2, a. 210.