365. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à l’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
Cependant, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
S. R. 1964, c. 193, a. 394; 1968, c. 55, a. 109; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 130; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.