354. Les documents produits au bureau du conseil ou entre les mains des fonctionnaires ou employés de la municipalité sont remis sur récépissé, lorsqu’elles le requièrent, aux personnes qui les ont produits, pourvu toutefois que l’affaire au sujet de laquelle ils ont été produits soit décidée.
S. R. 1964, c. 193, a. 383; 1968, c. 55, a. 5.