338. Sauf dans les cas où la présente loi permet un mode différent de signification, la signification d’un avis spécial se fait en en laissant une copie à celui à qui il est adressé, en personne, ou à une personne raisonnable, à son domicile ou à son établissement d’entreprise, même à celui qu’il occupe en société avec une autre.
La signification est faite par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
S. R. 1964, c. 193, a. 365; 1968, c. 55, a. 102; 1969, c. 55, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 75.