326. Si, à une séance, les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées, le conseil peut s’ajourner aussi souvent qu’il est nécessaire pour la considération et la dépêche des affaires inachevées, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de ces ajournements aux membres présents ou absents; mais aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération à aucun ajournement d’une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.
S. R. 1964, c. 193, a. 353; 2008, c. 18, a. 20.