318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
Le greffier donne un avis public de tout changement de l’endroit où se tiennent les séances.
S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 15; 2009, c. 26, a. 109.