303. Le conseil peut, par résolution approuvée par le ministre des affaires municipales, établir et modifier un tarif d’honoraires, de frais et de dépenses payables aux recenseurs, aux membres du bureau de révision et aux officiers d’élection.
Le ministre des affaires municipales est aussi autorisé à établir un tel tarif qui s’applique en l’absence d’un tarif établi par le conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 332; 1968, c. 55, a. 93.