302. Au cas de suspension ou de retard à toute phase de la procédure, le tribunal ou le juge qui est saisi de la cause peut permettre à une ou à plusieurs personnes d’intervenir et de mener la procédure à jugement et à exécution; et l’amende et les frais appartiennent alors à l’intervenant, qui doit les faire recouvrer.
S. R. 1964, c. 193, a. 331.