29.6. Toute partie à une entente prévue à l’article 29.5 peut déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à l’exécution de l’entente.
Si le pouvoir de présenter une demande de soumissions est ainsi délégué, l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie chaque délégant envers le soumissionnaire.
1985, c. 27, a. 14; 1996, c. 2, a. 209; 2003, c. 19, a. 106.