29.14.2.La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou par l’article 68 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), dans la mesure que prévoit l’entente.
1997, c. 93, a. 47; 2001, c. 6, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 264.
29.14.2.La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) ou par l’article 25.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente.
1997, c. 93, a. 47; 2001, c. 6, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
29.14.2.La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou par l’article 25.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente.
1997, c. 93, a. 47; 2001, c. 6, a. 133; 2003, c. 8, a. 6.
29.14.2.La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou par l’article 25.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente.
29.14.2.La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), dans la mesure que prévoit le programme ou l’entente.