296. Tout greffier de scrutin est revêtu, pour la mise à exécution des dispositions de l’article 292, des pouvoirs d’un constable, et tout scrutateur peut nommer les constables spéciaux qu’il juge nécessaires pour les mêmes fins. Ces personnes ont plein pouvoir d’agir comme constables sans avoir à prêter aucun serment.
S. R. 1964, c. 193, a. 325; 1968, c. 55, a. 5.