282. Si, à l’instruction d’une contestation d’élection, il est prouvé que, à l’élection à laquelle la contestation se rapporte, un candidat a personnellement engagé comme brigueur ou agent au sujet de l’élection une personne qu’il savait avoir été, dans les trois années précédentes, déclarée coupable de manoeuvres frauduleuses, définies comme telles par la présente section, par un tribunal chargé de connaître des contestations d’élections, l’élection de ce candidat, s’il a été élu, est nulle.
S. R. 1964, c. 193, a. 311.