271. 1. Se rend coupable d’un acte illicite tout candidat qui, dans une élection, par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne :a) Loue de qui que ce soit un véhicule ou bien promet de payer ou paie pour l’usage d’un véhicule, soit en vue de transporter un électeur à un bureau de votation ou aux environs d’un bureau de votation, soit en vue de le ramener d’un bureau de votation ou des environs d’un bureau de votation; ou
b) Avance les dépenses de voyage ou autres qu’un électeur doit faire, ou rembourse celles qu’il a faites pour se rendre à l’élection ou en revenir.
Tout candidat ou autre personne qui se rend coupable d’un tel acte illicite encourt une amende de 100 $, payable avec dépens à la personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
2. Tout électeur qui loue à qui que ce soit un véhicule pour un candidat ou l’agent d’un candidat en vue de conduire un électeur à un bureau de votation ou de l’en ramener, est par le fait privé du droit de voter à l’élection et encourt, pour chaque infraction, une amende de 100 $ payable avec dépens à la personne qui en poursuit le recouvrement en justice.
3. Pour l’interprétation du présent article, le mot «véhicule» s’entend de tout moyen de transport par terre, par eau ou par air.