259. Toute personne qui enfreint quelqu’une des dispositions des articles 255 à 258 se rend coupable d’une infraction punissable par voie sommaire et encourt une amende de 100 $ au plus, et un emprisonnement de trois mois au plus à défaut de paiement.
S. R. 1964, c. 193, a. 288.