25. La contribution de la nouvelle municipalité de cité ou de ville dans les dettes encourues, mais qui n’étaient pas encore réparties entre les municipalités locales du comté à la date de l’octroi des lettres patentes, ou de l’entrée en vigueur de la loi spéciale érigeant la nouvelle municipalité, doit être fixée d’après l’évaluation uniformisée des immeubles situés dans la nouvelle municipalité et dans les municipalités locales, à cette dernière date.
S. R. 1964, c. 193, a. 23; 1979, c. 72, a. 304.