247. Quiconque enfreint une des dispositions des articles 241 à 246 se rend coupable d’une infraction punissable par voie sommaire et encourt une amende de 100 $ au plus et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trois mois au plus, avec ou sans travail forcé.
S. R. 1964, c. 193, a. 276.