22. Dans une municipalité nouvellement organisée, l’évaluation des biens-fonds imposables du territoire dont est formée cette municipalité continue à valoir; et le rôle d’évaluation de ces biens ou un extrait de ce rôle, est le rôle d’évaluation en vigueur des biens imposables de la municipalité jusqu’à ce qu’il en soit fait un conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 20.