186. Une personne qui, en quelque temps que ce soit, présente au président d’élection ou à un scrutateur un écrit d’un candidat portant autorisation de représenter celui-ci au scrutin ou à quelque opération du scrutin, est réputée agent de ce candidat pour les fins du scrutin seulement.
S. R. 1964, c. 193, a. 212; 1968, c. 55, a. 5.