150. Le greffier de la municipalité est d’office président d’élection pour toute élection qui se tient en vertu de la présente loi; il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec qui nomme alors une autre personne pour le remplacer.
S. R. 1964, c. 193, a. 174; 1968, c. 55, a. 62; 1969, c. 55, a. 15; 1970, c. 45, a. 2.