12. Un serment requis par la présente loi ou par la charte peut être prêté devant le maire, le greffier, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté, est autorisée et tenue, chaque fois qu’elle en est requise, de le recevoir et de délivrer sans honoraires un certificat de sa prestation à la partie qui l’a prêté.
S. R. 1964, c. 193, a. 9.