116. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées à une charge de membre du conseil ou de fonctionnaire ou employé de la municipalité, ni occuper cette charge:1° Le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2° Les membres du Conseil privé;
3° Les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4° Quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.Toutefois, un actionnaire dans une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir comme membre du conseil; mais il est censé intéressé, s’il s’agit de délibérer, ou en conseil ou dans une commission du conseil, sur quelque mesure concernant cette compagnie;
5° Quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son mandat, acquitté toutes ses redevances municipales, ou selon le cas effectué les versements, dans le délai prescrit, pourvu qu’il les acquitte ou, selon le cas, verse le solde dû, dans les trente jours de l’expiration de ce délai;
6° Toute personne trouvée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7° Toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant vingt-cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant vingt-cinq années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8° Lorsqu’il s’agit des charges de maire ou de conseiller, les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité, ou qui sont cautions pour un employé du conseil, ou qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services autrement qu’en vertu d’une disposition législative.