109. En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinquante contribuables, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la corporation pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
Le vérificateur est nommé par le conseil, mais avant sa nomination le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit de la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification; à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur est nommé par un juge de la Cour du Québec, sur requête de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire ou employé responsable de la corporation s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le dernier alinéa; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la corporation.
La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 2 000 $, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement fait par lui-même. Dans le cas d’une société, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Dans les trente jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire ou employé en défaut de la corporation doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
S. R. 1964, c. 193, a. 105; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1988, c. 21, a. 66.